C-25.1, r. 5 - Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matière pénale

Texte complet
25. En application de l’article 281 du Code, à moins que l’appelant n’ait indiqué qu’il entend présenter une demande en vertu de l’article 282 du Code, le dossier est mis en état de la façon suivante:
a)  le greffier du tribunal de première instance, sur ordonnance d’un juge, requiert la transcription complète ou partielle des dépositions et du jugement frappé d’appel prononcé à l’audience;
b)  dès que la transcription requise est complétée, le greffier du tribunal de première instance en avise le greffier par écrit; il en informe aussi l’appelant et l’intimé ou leurs avocats par poste prioritaire ou par télécopieur;
c)  dès la réception de cet avis, l’appelant doit sans délai acquitter les frais de la transcription s’il en est; aussitôt après, le greffier du tribunal de première instance doit en transmettre l’original au greffier et une copie aux parties ou à leurs avocats.
D. 1112-2001, a. 25.